« Dossier spécial coronavirus » : Rubrique employeurs

Activité partielle : des précisions

Le décret le 25 mars modifie ou précise certaines modalités de l’activité partielle :

  • Etend l’activité partielle aux salariés au forfait quand l’activité est réduite (heures ou jours)
  • Délai de deux mois pour consulter le CSE et transmettre l’avis (quand il existe) à la Direccte
  • Délai de 30 jours pour faire la demande auprès de la Direccte
  • Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable par la Direccte est ramené de quinze à deux jours.

L’activité partielle n’est pas compatible avec le télétravail (idem pour les salariés en arrêt pour garde d’enfant). Si l’entreprise fait travailler des salariés en chômage partiel, cela s’apparente à une fraude. L’entreprise s’expose à des sanctions: remboursement intégral des sommes perçues au titre de l’activité partielle ; interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de cinq ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle et jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Nous vous précisons également que vous pouvez embaucher un salarié bénéficiant du dispositif d’activité partielle. A ce titre, le salarié pourra cumuler son indemnité d’activité partielle avec le salaire de son contrat de travail dans la filière agroalimentaire, sous réserve que son employeur initial lui donne son accord pour respecter un délai de prévenance de sept jours avant la reprise du travail- L’employeur de la filière agroalimentaire qui embauche le salarié en activité partielle devra libérer le salarié de ses obligations sous réserve du même délai de sept jours.

Maintien du salaire durant les arrêts de travail

Jusqu’à l’ordonnance du 25 mars, la MSA versait au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières afin de compléter en partie leur salaire. Ces indemnités étaient versées après un délai de carence de trois jours. Depuis le 26 mars, le délai de carence est supprimé pour tous les arrêts de travail liés ou non au Covid-19.

L’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux salariés remplissant certaines conditions :

  • avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise
  • avoir transmis son certificat médical dans les 48h

Cette indemnité complémentaire est versée à partir du huitièle jour d’arrêt maladie (sauf disposition conventionnelle plus favorable). Souvent des régimes de prévoyance se substituent à l’employeur dans cette obligation.

L’ordonnance du 25 mars supprime la condition d’ancienneté pour :

  • les salariés en arrêt liés au Covid-19 (garde d’enfant, personne vulnérable)
  • les salariés en arrêt maladie ou accident sans lien avec le Covid-19

En l’absence de précisions particulières à ce jour, l’ordonnance n’a pas d’effet rétroactif, le complément de salaire est dû sans délai de carence à partir du 26 mars.

Imposition ou report des congés payés et durée du travail

L’imposition ou le report doit être limité à six jours et respecter un délai de prévenance d’un jour franc. Il est prévu :

  • Dans les entreprises pourvues d’au moins un délégué syndical, de conclure un accord collectif afin de modifier les départs en congés payés, dans la limite de six jours (ouvrables) ;
  • Dans les entreprises sans délégué syndical

© Amélie HUBERT, Service Employeurs de la FDSEA