Départ d’un dirigeant ou associé et engagement de caution

L’obligation des sociétés au paiement des dettes sociales est limitée au montant de leur patrimoine pour les sociétés commerciales ou étendue au patrimoine de ses associés, de manière indéfinie, à proportion de leur part dans le capital social pour les sociétés civiles.

L’engagement de la caution n’est pas seulement personnel et individuel. Il se transmet même aux héritiers de la caution. ©DR

 

Le cautionnement accordé à un créancier de la société est un contrat passé en son nom personnel par l’associé. Il n’est pas une obligation attachée de plein droit à sa qualité d’associé et n’est donc pas transmis avec les parts sociales ou actions. Depuis le 1er janvier 2022, date de réforme du cautionnement, le dirigeant personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, apposer lui-même la mention qu’il s’engage, en qualité de caution, à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Si le cautionnement est « solidaire » (règle dite « d’absence de bénéfice de discussion »), il reconnaît dans cette mention ne pas pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur. Ainsi, dès lors que le contrat est valide, la caution reste tenue, même après son retrait de la société, des dettes sociales exigibles avant son retrait, étant précisé que la date à prendre en considération pour le retrait est celle de sa publicité. A été notamment jugé que la banque est dispensée d’informer l’associé qui cède ses parts, sur la persistance du cautionnement à la suite de la cession, dispensée d’avertir l’ancien gérant de la souscription d’un nouveau prêt par la société ou même, dispensée d’aviser de l’absorption par la société d’une autre société endettée envers le même créancier.
L’engagement de la caution n’est pas seulement personnel et individuel. Il se transmet même aux héritiers de la caution (ayant la qualité d’associée et/ou dirigeante), qui sont tenus de plein droit du cautionnement selon l’article 2317 al 1 du C. civ s’ils ont accepté la succession. Mais ils ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
De plus, le patrimoine pouvant répondre des dettes sociales de la société peut également être très étendu. En effet, un associé ou dirigeant marié sans contrat de mariage, par son cautionnement, engage ses biens propres et ses revenus. Mais il engage également les biens communs, dès lors que son conjoint a consenti expressément au cautionnement en application de l’article 1415 du Code civil. Les biens communs sont également engagés lorsque les époux se sont portés caution de la même dette dans un acte unique dans les mêmes termes mais pas si chaque époux s’est engagé par acte séparé sans le consentement de l’autre.
C’est pourquoi il est essentiel de faire de la qualité d’associé ou de celle de dirigeant une condition essentielle et déterminante à l’engagement de caution d’un prêt souscrit par une société, dans l’acte même de cautionnement, de manière non équivoque. La jurisprudence est constante en la matière. Le simple fait qu’un engagement de caution de l’associé soit limité au montant de son compte courant d’associé ne suffit pas à acter de sa libération de plein droit en tant que caution.
Catherine LECLEVE